1129.45.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.90, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de démarrage admissible de la société à l’égard d’un fonds d’investissement admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.90, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de démarrage admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 51, a. 219; 2002, c. 40, a. 297.